AT-03 LE LÉVITIQUE

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Les années saintes. *

 A. L’année sabbatique.

  •                Titre. Les années saintes. Ces lois affirment Je domaine absolu de Dieu sur la Terre Sainte : le sol lui-même observera le sabbat, voir Ex 20 8+. L’année sabbatique apparaît dès le Code de l’Alliance, Ex 23 10-11; la législation est précisée Lv 25 1-7. Après l’Exil, son observance est attestée en Ne 10 32 et 1M 6 49-53. Dt 15 1-11 y ajoute la remise des dettes. Les esclaves hébreux doivent également être libérés la septième année de leur servage, mais sans lien nécessaire avec une année sabbatique, Ex 21 2; Dt 15 12-18. Cette prescription n’était guère observée, cf. Jr 34 8-16. Pour la rendre moins onéreuse, on l’attacha à un cycle de 50 ans : l’année jubilaire, Lv 25 8-17, ainsi appelée parce qu’on l’annonçait à son de trompe, yôbel (allusion dans Is 61 1-2). Elle comportait, outre la jachère des champs, un affranchissement général des personnes et des biens, chacun retournant à son clan et chacun retrouvant son patrimoine, v. 10. Ces mesures avaient pour fin d’assurer la stabilité d’une société fondée sur la famille et le bien familial. Mais en fait, ce n’est là qu’un effort tardif pour rendre la loi sabbatique plus efficace, et il ne semble pas que cette loi ait jamais été observée. Transposée sur le plan spirituel, l’année sainte ou jubilaire de l’Église donne périodiquement aux chrétiens l’occasion d’une remise de leurs dettes envers Dieu.

B. L’année du jubilé.

  •             Verset 14. son frère. Cette loi assure l’équité des transactions en même temps qu’elle lutte contre l’accaparement des terres dénoncé par Is 5 8 et Mi 2 2.

Garantie divine pour l’année sabbatique.

  •             Verset 21. trois ans. Trois ans incomplets : l’année de la récolte, l’année sabbatique et celle qui la suit, alors qu’on ne dispose pas encore de la récolte semée en automne.

Rachat des propriétés. *

  •                Titre. Ce texte veut combiner avec la loi du jubilé l’ancienne institution du go ‘el, le « proche parent »du v. 25, cf. Nb 35 19+.
  •                Verset 30. au jubilé. La loi du jubilé ne s’applique aux biens urbains que de manière limitée.
  •                Verset 32. perpétuel. Le caractère sacré des villes lévitiques est ainsi assuré, seuls les lévites pourront y acquérir des droits stables.
  •                Verset 33. de propriété. Texte corrigé, hébr. inintelligible. Le cas prévu semble être celui d’un lévite achetant à un autre lévite. Dans ce cas, la vente est considérée comme valide. D’autres comprennent qu’il s’agit du cas où le lévite n’exerce pas le droit de rachat.

Rachat des personnes.

  •                Verset 41. de ses pères. On veut ici harmoniser avec la loi du jubilé l’ancienne loi du Code de l’Alliance sur l’affranchissement des esclaves au bout de six ans, Ex 21 2-6. Cette nouvelle loi est utopique : un esclave acheté au début d’une période jubilaire risquait fort de mourir avant son affranchissement, en tout cas était trop vieux pour travailler comme homme libre. Mais on lui accorde une situation plus douce que celle d’un esclave, cf. vv. 45-46.
  •                Verset 46. de contrainte. Dans les rapports entre Israélites et non-Israélites, cette législation admet le statut ordinaire de l’esclave dans l’Antiquité. Mais à l’intérieur d’Israël, au nom de l’alliance divine, un autre statut s’impose. Le N T fait entrer les autres peuples dans cette alliance.

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